Intérêt et qualité à agir

L'intérêt à agir du plaignant, qui est à l'initiative d'une PLAINTE, doit s'apprécier au regard des dispositions de l'Article R. 4126  du Code de la Santé Publique, plus particulièrement en ce qui concerne les plaintes émanant de particuliers (lesquelles plaintes sont "introduites" devant la Chambre Disciplinaire (pour reprendre l'expression des dispositions réglementaires applicables), soit par le Conseil National soit par le Conseil Départemental. L'Article R. 4126-1, en faisant mention de "notamment", s'agissant des personnes à l'initiative de la plainte, dresse une liste non exhaustive de celles qui peuvent saisir le Conseil Départemental. S'il a pu être alors indiqué, dans ce cadre, que toute personne privée pouvait saisir l'instance compétente d'une plainte, cette appréciation implique toutefois que soit bien entendu remplie la condition première et nécessaire à la recevabilité de tout recours ou de toute plainte, à savoir l'intérêt à agir de la personne en question. Cette dernière doit ainsi avoir un INTERET DIRECT A AGIR, et être alors "victime" directe de ce qui serait le comportement d'un médecin non conforme aux prescriptions du Code de Déontologie s'imposant à ce dernier. Toujours en ce qui concerne la recevabilité d'une plainte, émanant notamment d'une personne physique, un tiers (parent, proche) ne peut agir pour le compte d'une autre personne, dès lors que cette dernière n'est pas mineure, sous tutelle ou empêchée physiquement. C'est l'application de l'adage bien connu "nul ne plaide par procureur...". Et si la plainte est ainsi présentée par un tiers sans que les circonstances sus-mentionnées soient respectées, il revient alors uniquement à la Chambre Disciplinaire de Première Instance d'en demander la régularisation dans un certain délai, faute de quoi cette plainte pourra être alors rejetée comme irrecevable par ordonnance du Président de la formation du jugement.

L'article R. 4126-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 4126-1. - L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : « 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ; « 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; « 3° Un syndicat ou une association de praticiens.« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.« Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.« Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. »